Art. 136
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés›§ Sous-section 2 : Comptabilité

Art. 136

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui. Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
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