Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés›§ Sous-section 3 : Discipline, suppléance
Art. 138
138 / 261En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction. Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 125.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-138