Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés›§ Sous-section 3 : Discipline, suppléance
Art. 141
141 / 261En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement. La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés. Le V de l'article 68 est applicable à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-141