Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 1 : Règles générales
Art. 146
146 / 261En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 110. L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices. Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-146