Art. 198
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société›Sect. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses

Art. 198

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire de justice à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme. Si la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, il exerce dans un seul de ces offices.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-198