Art. 204
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société›Sect. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 3 : Comptabilité - Assurances

Art. 204

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société. Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-204