Art. 213
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société›Sect. Section 4 : Dispositions diverses

Art. 213

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
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