Art. 217
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›Sect. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Art. 217

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 208. Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-217