Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›Sect. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
Art. 218
218 / 261En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de commissaire de justice. Les dispositions du V de l'article 208 lui sont applicables. A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-218