Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Sous-section 1 : Nullité
Art. 221
221 / 261En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par les commissaires de justice associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-221