Art. 221
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Sous-section 1 : Nullité

Art. 221

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par les commissaires de justice associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-221