Art. 65
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 3 : Comptabilité - Assurances

Art. 65

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité de chaque société titulaire d'un office de commissaire de justice est garantie, dans les conditions prévues par les articles 16 et 45 du décret 28 avril 2022 susvisé. Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
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