Art. 72
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 72

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de commissaire de justice associé sont assimilées à celles de commissaire de justice pour la collation du titre de commissaire de justice honoraire.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-72