Art. 109
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités

Art. 109

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de salarié.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-109