Art. 118
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés›§ Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 118

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 115 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-118