Art. 20
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Administration de la société

Art. 20

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé dispose d'une seule voix. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-20