Art. 56
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Nullité - Dissolution›§ Sous-section 2 : Survenance du terme - Dissolution anticipée

Art. 56

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution. La gestion de l'office dont la société était titulaire est assurée par le liquidateur de la société. Si le liquidateur n'est pas encore désigné, l'office est provisoirement géré par un suppléant désigné par le président du conseil de l'ordre.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-56