Art. 66
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Liquidation

Art. 66

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est désigné soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution, soit par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 57, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 49. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 62, l'associé unique est de plein droit liquidateur de la société. Il peut être remplacé, pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave, par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit d'office, soit à la demande de tout intéressé. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-66