Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Liquidation
Art. 67
67 / 155En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur général, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Il informe également le vice-président du Conseil d'Etat. Le liquidateur dépose au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour être versée aux dossiers ouverts au nom de la société, une copie ou une expédition de l'acte qui le désigne à ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication. Il dépose aussi un exemplaire du même acte au siège de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il ne peut exercer ses fonctions avant l'accomplissement des formalités ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-67