Art. 78
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL

Art. 78

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent livre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application du livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
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