Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 10 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 1° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée : 1° Les communes disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique sont les suivantes : a) Pour la Guadeloupe, les communes de Basse-Terre, Deshaies, Pointe-à-Pitre, Saint-Louis et Terre-de-Haut ; b) Pour la Martinique, les communes de Fort-de-France, Les Anses d'Arlet, Le Marin, Les Trois-Ilets et Saint-Pierre ; 2° Les navires de croisière touristique s'entendent des navires de passagers au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, réalisant une croisière au sens du t de l'article 3 du règlement (UE) n° 1177/2010 du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.
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Prolegi/LEGITEXT000049113308#art-1