Art. 10
Chapitre Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur›Sect. Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente

Art. 10

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En vigueur depuis le 10 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque opération éligible, le vendeur autorisé établit une facture ou tout document en tenant lieu, dont un exemplaire est remis à l'acquéreur. Cette facture ou le document en tenant lieu comporte notamment les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur autorisé ; 2° La date de l'opération ; 3° La nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ; 4° Le montant en euros, total hors taxes ; 5° La mention : « régime vente HT-touriste croisiériste ».
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legi/LEGITEXT000049113308#art-10