Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 25 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre d'un cabinet ministériel doit, conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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Prolegi/LEGITEXT000050251989#art-4