Art. 13
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Chapitre III : Mise en œuvre des inspections

Art. 13

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la conduite des inspections périodiques, l'autorité mentionnée aux articles 3 ou 4 désigne les inspecteurs. Pour la conduite des inspections occasionnelles, l'autorité mentionnée à l'article 5 désigne les inspecteurs et fixe leur mission. Les inspections sont faites par : - des inspecteurs membres de la profession de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce choisis en dehors du ressort de la cour d'appel où est situé l'office inspecté ; - des inspecteurs membres de la profession de notaire choisis en dehors du département où est situé l'office inspecté. Par exception, les inspecteurs membres de la profession désignés dans le cadre d'une inspection périodique pour inspecter les offices situés dans le ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris peuvent être eux-mêmes établis dans ce ressort. Toute inspection périodique ou occasionnelle a lieu de façon inopinée pour les notaires et les commissaires de justice. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, seules les inspections occasionnelles sont inopinées. L'inspection des notaires et des commissaires de justice est réalisée par au moins deux inspecteurs membres de la profession et, au moins un inspecteur qualifié en comptabilité. Ne peut être désigné inspecteur le notaire qui a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice des fonctions de sa profession.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-13