Art. 14
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des inspections

Art. 14

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la conduite des inspections périodiques des offices détenus par une seule société qui en est titulaire, le représentant de la profession mentionné à l'article 3 désigne pour chacun des offices les inspecteurs et fixe leur mission à l'exception des dispositions particulières prévues à l'article 4. Lorsque les offices détenus par une société dépendent de plusieurs conseils régionaux ou chambres régionales, le représentant de la profession mentionné à l'article 3, territorialement compétent à raison de la localisation du siège social de la société, en informe avant le 15 février de l'année civile les autorités habilitées à organiser les inspections des autres offices, afin que ces dernières puissent diligenter les inspections périodiques des offices situés dans leur ressort au cours de la même année et dans un délai suffisamment proche pour permettre aux inspecteurs désignés pour le contrôle de l'office du siège de la société de compiler tous les rapports d'inspection dans un document unique. Les inspections périodiques de plusieurs offices de greffes de tribunaux de commerce détenus par une seule société qui en est titulaire doivent également être diligentées la même année et dans un délai suffisamment proche. Le représentant de la profession mentionné à l'article 3 informe les autres autorités de la profession, concernées à raison de la localisation de certains des offices détenus par la société, de son intention de diligenter une inspection occasionnelle dans l'un ou plusieurs des offices de son ressort afin que, le cas échéant, ces dernières puissent également diligenter de manière concomitante une inspection occasionnelle dans les offices situés dans leur ressort.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-14