Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des inspections
Art. 17
17 / 35En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le représentant de la profession mentionné à l'article 3 adresse au procureur général territorialement compétent, une synthèse annuelle des inspections qui ont été effectuées dans son ressort au cours de l'année précédente. Les synthèses annuelles ainsi établies au niveau régional sont également transmises à l'instance nationale au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. La transmission peut être faite sous forme dématérialisée. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000050330967#art-17