Art. 18
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des inspections

Art. 18

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les procureurs généraux transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur les inspections qui ont été effectuées dans leur ressort au cours de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-18