Art. 19
Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Commissaires de justice

Art. 19

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspections périodiques concernent l'ensemble des activités professionnelles des commissaires de justice y compris leurs activités accessoires. Toute inspection périodique commence par une phase inopinée portant sur les éléments comptables selon le traitement automatisé des écritures comptables prévue à l'article 22. Sauf circonstance exceptionnelle, la seconde phase est réalisée sur pièces et sur place par les deux inspecteurs membres de la profession.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-19