Art. 20
Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Commissaires de justice

Art. 20

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection périodique de l'ensemble des activités de l'office a lieu au moins tous les deux ans, mais l'inspection des éléments comptables et financiers de l'office a lieu tous les ans. Cette dernière est réalisée à distance par l'inspecteur qualifié en comptabilité dans le respect des conditions prévues au chapitre III du titre Ier.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-20