Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Commissaires de justice
Art. 20
20 / 35En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection périodique de l'ensemble des activités de l'office a lieu au moins tous les deux ans, mais l'inspection des éléments comptables et financiers de l'office a lieu tous les ans. Cette dernière est réalisée à distance par l'inspecteur qualifié en comptabilité dans le respect des conditions prévues au chapitre III du titre Ier.
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Prolegi/LEGITEXT000050330967#art-20