Art. 24
Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Commissaires de justice

Art. 24

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la comptabilité de l'office est tenue par un expert-comptable, ce dernier remet chaque année au commissaire de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par le commissaire de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 30 avril. Ces dispositions s'appliquent également pour les commissaires exerçant des activités accessoires.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-24