Art. 7
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Organisation des inspections

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité n'ayant pas la qualité d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes prêtent serment de remplir leur mission avec « conscience, probité et indépendance » devant la cour d'appel de leur lieu d'exercice ou de leur domicile, à l'occasion de leur première inscription sur la liste des inspecteurs. Les inspecteurs qualifiés en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu'ils font connaître au professionnel inspecté. Ces personnes agissent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-7