Art. 9
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Organisation des inspections

Art. 9

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de pouvoir réaliser des inspections, chaque inspecteur suit une formation initiale et continue dans les conditions prévues par les instances régionales et nationales de chaque profession. Si au cours d'une inspection, les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au professionnel inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a ordonné l'inspection, le procureur général territorialement compétent à raison du lieu d'exercice du professionnel inspecté, ainsi, le cas échéant, que l'autorité de la profession mentionnée à l'article 3 si elle n'est pas à l'initiative de ladite inspection.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-9