Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classés en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, sous la dénomination de « parc naturel régional de la Vallée de Rance - Côte d'Emeraude », les territoires des communes de : 1. Dans le département des Côtes-d'Armor : - en totalité, les territoires des communes de : Aucaleuc, Beaussais-sur-Mer, Bobital, Brusvily, Calorguen, Corseul, Créhen, Dinan, Évran, Guenroc, Guitté, La Landec, La Vicomté-sur-Rance, Lancieux, Langrolay-sur-Rance, Languédias, Languenan, Lanvallay, Le Hinglé, Le Quiou, Les Champs-Géraux, Matignon, Plancoët, Pléboulle, Plélan-le-Petit, Pleslin-Trigavou, Pleudihen-sur-Rance, Plouasne, Plouër-sur-Rance, Plumaudan, Quévert, Saint-André-des-Eaux, Saint-Carné, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Hélen, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Judoce, Saint-Juvat, Saint-Lormel, Saint-Maden, Saint-Maudez, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Michel-de-Plélan, Saint-Samson-sur-Rance, Taden, Trébédan, Tréfumel, Trélivan, Tréméreuc, Vildé-Guingalan ; 2. Dans le département de l'Ille-et-Vilaine : - en totalité, les territoires des communes de : Dinard, La Gouesnière, La Richardais, La Ville-Es-Nonais, Le Minihic-sur-Rance, Le Tronchet, Mesnil-Roc'h, Miniac-Morvan, Plerguer, Pleurtuit, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Guinoux, Saint-Lunaire, Saint-Père-Marc-en-Poulet ; - en partie, le territoire de la commune de : Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Malo.
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legi/LEGITEXT000050377771#art-1