Chapitre Chapitre Ier : Mesure des écarts de rémunération
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dotés d'un budget supérieur à 200 millions d'euros, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 du même code sont les suivants : 1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ; 2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à catégorie hiérarchique équivalente ; 3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ; 4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ; 5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations. Les indicateurs applicables aux établissements dotés d'un budget inférieur ou égal à 200 millions d'euros sont ceux figurant aux 1° à 4° du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000050390982#art-1