Chapitre Chapitre Ier : Période de référence
Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'index mentionné à l'article 2 du décret du 21 octobre 2024 susvisé est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles mentionnées par l'arrêté du 28 avril 2022 fixant pour la fonction publique hospitalière la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales, pour les indicateurs concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050391018#art-2