Chapitre Chapitre II : Organisation administrative›Sect. Section 3 : Le directeur
Art. 10
10 / 35En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration. Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment : 1° Il définit la politique de ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ; 4° Il élabore le projet de règlement intérieur de chacun des conseils de l'école ainsi que le projet du règlement intérieur de l'école ; 5° Il organise les activités de formation initiale et continue et de recherche ; 6° Il élabore le projet de règlement de scolarité des différentes formations ; 7° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ; 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ; 9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ; 10° Il préside le conseil scientifique et le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante ; 11° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 9° de l'article 8 ; 12° Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions, aux responsables de service de l'école et à des agents placés sous son autorité ; 13° Il représente l'établissement en France et à l'étranger et négocie les partenariats ; 14° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000051133808#art-10