Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels et aux usagers›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux personnels
Art. 19
19 / 35En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de l'école comprend des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, placés dans une position conforme à leur statut, ainsi que des agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des ouvriers d'Etat. Les personnels de l'école relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051133808#art-19