Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée ou reportée par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale située à Mayotte, le greffe de la juridiction concernée en avise les parties, et le cas échéant leur avocat, en leur adressant une nouvelle convocation par tout moyen, y compris par courriel. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée en application du premier alinéa, la décision est rendue par défaut.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051140376#art-3