Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 20
33 / 37En vigueur depuis le 1 déc. 2025
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs d'hôpital sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Personnel de direction
de classe exceptionnelle
Directeur d'hôpital
du grade transitoire
Echelon Spécial - chevron III
11
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron :
6 mois
Echelon spécial - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
Echelon spécial - chevron I
8
12 mois
5 - chevron III
8
6 mois
5 - chevron II
7
12 mois
5 - chevron I
7
6 mois
4 - chevron III
7
Sans ancienneté
4 - chevron II
6
3/2 de l'ancienneté acquise
4 - chevron I
5
12 mois
3 - chevron III
5
6 mois
3 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
3 - chevron I
3
12 mois
2 - chevron III
3
6 mois
2 - chevron II
2
12 mois
2 - chevron I
2
6 mois
1
1
1/2 de l'ancienneté acquise
Personnel de direction hors classe
Directeur d'hôpital
du deuxième grade
8 - chevron III
12
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron :
6 mois
8 - chevron II
11
3/2 de l'ancienneté acquise
8 - chevron I
10
12 mois
7 - chevron III
10
6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 - chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
1/2 de l'ancienneté acquise
4
5
1/2 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
3
3/4 de l'ancienneté acquise
1
2
3/4 de l'ancienneté acquise
Personnel de direction
de classe normale
Directeur d'hôpital
du premier grade
10
9
Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
9
9
Sans ancienneté
8
8
3/4 de l'ancienneté acquise
7
7
3/4 de l'ancienneté acquise
6
6
1/2 de l'ancienneté acquise
5
5
2/3 de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
Deux fois l'ancienneté acquise
II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
III. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des personnels de direction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 14 et 15 du présent décret.
Les mobilités accomplies dans chacun des grades antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret au titre des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, des dispositions de l'article 14 ou de l'article 15 du présent décret.
V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VI. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des directeurs d'hôpital à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052952931#art-20