Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions statutaires›Sect. Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 déc. 2025
I. - Peuvent être intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, après une évaluation destinée à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs emplois supérieurs hospitaliers mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé. Le cas échéant, les fonctionnaires intégrés en application de dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des directeurs d'hôpital. II. - Les directeurs d'hôpital recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade de directeur d'hôpital à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade de directeur d'hôpital, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
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