Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée. Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité du ou des concours pour la préparation duquel ou desquels la bourse lui a été accordée. A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse. Selon des modalités fixées par arrêté du ministre en charge de la fonction publique, il peut être dérogé à cette obligation de remboursement dans le cas où le bénéficiaire a été lauréat d'un autre concours mentionné à l'article 1er durant la période de préparation mentionnée à l'article 1er ou dans le cas où l'interruption de la préparation résulte de motifs graves et sérieux.
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legi/JORFTEXT000052953459#art-7