Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes accomplis par un commissaire de justice dans le cadre et pour les besoins d'une procédure de saisie des rémunérations sont limitativement énumérés par le présent décret. L'arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie prévu à l'article L. 444-3 du code de commerce énumère les prestations concernées et le tarif qui s'y rapporte. Seules les prestations mentionnées à cet arrêté peuvent donner lieu à rémunération. Les actes autorisés pour la mise en œuvre d'une mesure de saisie des rémunérations ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation dont l'exécution est poursuivie.
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legi/LEGITEXT000051164396#art-5