Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
Art. 2
2 / 19En vigueur depuis le 23 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée mentionnés au I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles bénéficient : 1° D'un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie. Pour ceux des résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est, après déduction de la participation journalière forfaitaire mentionnée à l'article 3, à la charge de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ou, pour les établissements de santé mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à la charge de la branche maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée au 1° du même article L. 200-2. Pour ceux des résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est couvert par un tarif, englobant la participation financière mentionnée à l'article 3, acquitté par ceux-ci sous réserve, le cas échéant, d'une prise en charge au titre de l'aide médicale ou de l'action sociale ; 2° D'un tarif journalier afférent à l'hébergement, fixé en application du 3° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, qui couvre les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 du même code ou, en ce qui concerne les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, aux prestations mentionnées à l'article R. 314-159 du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 21 décembre 2016. Ce tarif journalier est à la charge du résident, qui peut bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans les conditions de droit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000051237639#art-2