Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 12 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la conduite des travaux interministériels qui lui sont confiés, le délégué interministériel à l'éducation artistique et culturelle peut faire appel aux administrations centrales des ministères chargés de l'éducation nationale et de la culture, aux corps d'inspection ainsi qu'aux services déconcentrés des départements ministériels précités. Ses moyens de fonctionnement sont inscrits sur le budget du ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051313526#art-3