Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application de l'expérimentation est entendu comme quota minimal de chambres le nombre minimal de places réservées à l'accueil de nuit au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et au sein des résidences autonomie. II. - Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du président du conseil départemental, définit un quota minimal de places, par établissement ou par gestionnaire d'établissement, sur lesquelles l'expérimentation d'accueil de nuit est menée.
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Prolegi/LEGITEXT000051313382#art-4