Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 7 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont attribués au budget du ministère chargé de la prévention des risques les produits résultant de la rémunération des activités mentionnées aux articles L. 592-14-2, R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051432058#art-1