Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité
Art. 18
18 / 94En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit au professionnel de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils. Le professionnel de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-18