Art. 21
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 5 : Recherche et publications

Art. 21

21 / 94
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, le professionnel de santé des armées fait en sorte que l'identification des personnes ou des animaux soit impossible. Dans ses publications, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et n'utilise des informations recueillies auprès d'autres auteurs qu'en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates. Lorsqu'il évoque des aspects spécifiques à l'exercice militaire, il soumet au préalable le projet de publication à l'autorité technique dont il relève.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051458514#art-21