Art. 23
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 5 : Recherche et publications

Art. 23

23 / 94
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans ses publications ou ses communications scientifiques, le professionnel de santé des armées ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique ou un procédé nouveau de soins insuffisamment éprouvé sans les accompagner des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation au grand public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051458514#art-23