Art. 25
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 2 : Spécificité militaires›§ Sous-section 1 : Situations d'exception

Art. 25

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité. Le professionnel de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin ou le pharmacien dont il relève.
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