Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 2 : Spécificité militaires›§ Sous-section 1 : Situations d'exception
Art. 30
30 / 94En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables dans le pays dans lequel il est affecté.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-30